EXTINCTEURS
Extrait des différentes Réglementations en vigueur
Établissements Recevant des Travailleurs
code du travail R. 4227-28, R. 4227-29
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs ». » Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 m2. de plancher. Il existe au moins un appareil par niveau. Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. »
Article R4224-17 extrait du code du travail
« les installations et dispositifs technique et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés selon une périodicité appropriée ». Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité est éliminée le plus rapidement possible.
Établissements Recevant du Public
Règlement de sécurité des ERP
Article MS 38 et MS 39 pour les ERP des 1ère à 4e catégories – Article PE 26 pour les ERP 5e catégorie
« les ERP 5e catégories doivent être dotés d’extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum… à raison d’un appareil pour 200 m2… ».
Bâtiments d’habitation
Articles L. 111-4 et R.111-13 du Code de la construction et de l’habitation, décret du 15 janvier 2009.
Les copropriétés sont tenues de protéger leurs immeubles et leurs occupants contre l’incendie.
Outre le matériel obligatoire, ils doivent procéder à l’entretien annuel de ce matériel, par des professionnels compétents, et à la vérification des installations. Un registre de sécurité atteste du respect de la réglementation.
ICPE
Installations Classées Pour la Protection de L’environnement
Les prescriptions de fonctionnement sont constituées par l’ensemble des dispositions, édictées par le préfet au moment de la déclaration ou de l’autorisation d’une ICPE, que l’exploitant devra respecter afin de protéger les intérêts visés aux articles L 511-1 et L 211-1 du Code de l’environnement.
Elles portent notamment sur les modalités de fonctionnement et d’exploitation de l’installation, sur les moyens d’intervention en cas de sinistre, les moyens d’analyse et de contrôle. Elles fixent le plus souvent des obligations de « résultat »…
Immeubles de Grande Hauteur
Règlement de sécurité des IGH
Article GH 51 de l’arrêté du 30 décembre 2011
qui dispose : « les IGH doivent être dotés d’extincteurs portatifs de type approprié… ils seront également placés à tous les niveaux… à proximité des accès aux locaux présentant des dangers particuliers d’incendie. »
Plans de sécurité & signalétique
Extrait des différentes Réglementations en vigueur
Établissements Recevant des Travailleurs
Plans de sécurité et consignes
R. 4227-37 à R. 4227-40 : pour les établissements réunissant plus de 50 personnes ou ceux où sont manipulés et mises en oeuvre des matières inflammables une consigne est établie et affichée d’une manière très apparente… Cette consigne indique le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. et désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés. Elle indique les moyens d’alerte et désigne les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents. Elle indique que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.
Registres et documents de sécurité
Les registres sont de véritables « livres de bord » de la sécurité d’un établissement. L’employeur doit conserver les documents des vérifications et contrôles des cinq dernières années, et en tout état de cause ceux des deux derniers contrôles (L. 4711-1 à L. 4711-5 du code du travail). Art. L. 4711-1 à L. 4711-5, registre unique de sécurité. Art. R. 4614-5, R. 4623-1 et R. 4624-3, modalités de communication au CHSCT, au médecin du travail et aux délégués du personnel. Art. R. 1227-7, R. 8114-1, R. 3173-1, R. 3173-2 et R. 4741-3, obligations des employeurs, pénalités.
Établissements Recevant du Public
Plans d’intervention
Article MS 41 (Arrêté du 20 novembre 2000) : dans tous les ERP du 1er groupe « Un plan schématique, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à chaque entrée de bâtiment de l’établissement pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Le plan doit avoir les caractéristiques des plans d’intervention définies à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie. »
Article PE 27 (§6) pour les ERP de 5e catégorie : Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
Consignes et plans d’évacuation avec consignes
Article MS 47 (Arrêté du 20 novembre 2000) : Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
5888 les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
5889 les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
5890 la mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement ;
5891 l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
Article PE 27 (§4) pour les ERP de 5e catégorie :
Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
-
23 le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
-
24 l’adresse du centre de secours le plus proche ;
-
25 les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.
Article PE 35 pour les ERP de 5e catégorie :
5888 1. Un plan de l’établissement, conforme aux dispositions de l’article MS 41 doit être apposé dans le hall d’entrée.
5889 2. Un plan d’orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l’accès aux escaliers.
5890 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d’incendie doit être fixé dans chaque chambre.
Article J 40
Des consignes relatives à la conduite à tenir en cas d’incendie doivent être :
-
remises à chacun des résidents ;
-
affichées dans les parties collectives.
Article O 21
§ 2. Une consigne d’incendie, est affichée dans chaque chambre ou appartement.
Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.
Cette consigne attire l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées.
Un plan d’évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d’évacuation de la norme NF S 60-303 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel.
Article U 48
Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d’incendie.
Registres
Article R. 123-51 : Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
5888 l’état du personnel chargé du service d’incendie ;
5889 les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie ;
5890 les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
5891 les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.
Bâtiments d’habitation
Plans de sécurité et consignes
Article 100 : le propriétaire ou la personne responsable désignée, est tenu d’afficher dans les halls d’entrée, près des accès aux escaliers et ascenseurs :
-
les consignes à respecter en cas d’incendie
-
les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée
Les consignes particulières à chaque immeuble doivent également être affichées dans les parcs de stationnement, à proximité des accès aux escaliers et ascenseurs.
Registre
Article 101 : Le propriétaire ou la personne désignée par ses soins est tenu de faire effectuer au moins 1 fois par an, les vérifications et l’entretien des installations concourant à la sécurité. Il doit pouvoir justifier ces opérations par la tenue d’un registre de sécurité.
Bloc Autonome d'Eclairage de Secours (BAES)
Extrait des différentes Réglementations en vigueur
Établissements Recevant des Travailleurs
Article R4224-17 extrait du code du travail
« les installations et dispositifs technique et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés selon une périodicité appropriée ». Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité est éliminée le plus rapidement possible.
Article R4227-14
Les établissements disposent d'un éclairage de sécurité permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal. La conception, la mise en œuvre et les conditions d'exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Établissements Recevant du Public
Article R143-8
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
Article R143-34
Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
Bâtiments d’habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 (article 101)
Le propriétaire ou le cas échéant, la personne responsable désignée par ses soins, doit également assurer l’entretien de toute les installations concourant à la sécurité et doit pouvoir le justifier par la tenue d’un registre de sécurité.
Immeubles de Grande Hauteur
Article GH 41
Locaux de service électrique § 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant des matériels électriques et dont l’accès est réservé aux personnes qualifiées, chargées de l’entretien et de la surveillance des matériels. Ils doivent : … - disposer soit d’un éclairage minimal visé à l’article GH 48, soit d’un éclairage de sécurité constitué par des blocs autonomes fixes et des blocs autonomes portables d’intervention (BAPI).
Article GH 48 Éclairage …
§ 2. Éclairage minimal : …
d) En complément de l’éclairage minimal, des blocs autonomes d’évacuation, conformes aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-22 (octobre 2000), sont installés dans les sas et les escaliers. Pour palier la défaillance de l’éclairage de remplacement prescrit à l’article GH 43, de tels blocs autonomes d’évacuation sont installés dans les circulations privatives ainsi que des blocs d’ambiance dans les locaux de plus de 50 personnes où la densité d’occupation est supérieure à une personne pour 10 m2 .
Robinets d'Incendie Armés (RIA)
Extrait des différentes Réglementations en vigueur
Établissements Recevant des Travailleurs
Article R4227-28
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article R4227-30
Si nécessaire, l'établissement est équipé de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
Établissements Recevant du Public
Article MS 14
§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes les concernant.
§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être DN 19/6, DN 25/8 ou DN 33/12.
§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.
Article MS 15
§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.
§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.
§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.
§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositifs de condamnation.
Immeubles de Grande Hauteur
§ 2. Il y a à chaque niveau autant de robinets d'incendie armés DN 25/8 que d'escaliers. Les robinets d'incendie armés, conformes aux dispositions des articles MS 14 à MS 17 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, sont toujours installés dans les circulations horizontales communes, à proximité et hors des dispositifs d'accès aux escaliers. Ils ne doivent jamais se trouver sur les paliers d'ascenseurs qui peuvent être isolés par des portes coupe-feu au moment du sinistre. Ils sont disposés de telle façon que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte par un jet de lance. Ces robinets d'incendie armés peuvent être alimentés par les colonnes en charge. La pression minimale au robinet d'arrêt du robinet d'incendie armé le plus défavorisé est de 4 bars en régime d'écoulement.
ICPE
Installations Classées Pour la Protection de L’environnement
Les prescriptions de fonctionnement sont constituées par l’ensemble des dispositions, édictées par le préfet au moment de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation d’une ICPE, que l’exploitant devra respecter afin de protéger les intérêts vises aux articles L 511-1 et L 211-1 du code de l’environnement. Elles portent notamment sur les modalités de fonctionnement et d’exploitation de l’installation, sur les moyens d'intervention en cas de sinistre, les moyens d'analyse et de contrôle. Elles fixent le plus souvent des obligations de "résultat"...
Alarme incendie de type 4
Extrait des différentes Réglementations en vigueur
Établissements Recevant des Travailleurs
Article 14
Un équipement d'alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l'effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l'effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations dangereuses.
Un équipement d'alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements. Toutefois, si le chef d'établissement souhaite disposer d'une temporisation il doit installer un équipement d'alarme du type 2 a ou 2 b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.
SECTION 4 - MAINTENANCE, ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS
R. 4224-17 - Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible. La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
R. 4224-19 - Lorsque l'entreprise quitte les locaux, l'employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l'occupant suivant.
Établissements Recevant des Travailleurs
Article MS 62 - Classement - §1. Les systèmes d’alarme doivent satisfaire d’une part aux principes définis ci-après et, d’autre part, aux dispositions des normes en vigueur, en particulier la norme relative aux équipements d’alarme. Cette norme classe les équipements d’alarme en quatre types par ordre de sévérité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4. Les dispositions particulières à chaque type d’établissement précisent dans chaque cas les types d’équipements d’alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d’établissement.
Établissements concernés.
NOTA : le minimum réglementaire concernant les équipements d'alarme dans les ERP de type U (sauf cas particuliers) est le type 3.
Bâtiments d’habitation / Logements-Foyers
arrêté du 31 janvier 1986
Un moyen d’alarme sonore audible de tout point du niveau doit pouvoir être actionné à chaque niveau dans les circulations communes. Des dispositifs sonores doivent être placés à chaque niveau du bâtiment si les unités de vie reçoivent au plus 10 personnes, et dans chaque unité de vie si le nombre de leurs occupants est supérieur à 10.